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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)


I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 et le module « pêche », mentionnés à l'article 7, sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe IV du présent arrêté.