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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur)


Les prérequis d'entrée en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de danseur sont au choix :


- justifier du suivi d'un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité danse, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;
- être titulaire du diplôme national prévu à l'article 51 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine », ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de danseur, ou d'un diplôme d'études chorégraphiques (DEC) ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent ; ou
- justifier d'un parcours de formation en danse d'une durée d'au moins trois ans.


Les candidats doivent en outre fournir :


- un document attestant de leur niveau d'études d'enseignement général ;
- un certificat médical de « non-contre-indication » à la pratique de la danse.


Le directeur, après avis de l'équipe pédagogique, peut accorder, à titre dérogatoire et sur demande motivée du candidat, l'autorisation de se présenter au concours d'entrée pour les candidats ne répondant pas aux conditions fixées ci-dessus.
Les candidats admis non titulaires du baccalauréat bénéficient d'aménagements d'horaires leur permettant de suivre les cursus d'études conduisant à la délivrance de ce diplôme.