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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur)


Le cursus d'études comporte au moins une période de stage en milieu professionnel ainsi que des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'entreprise d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.