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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre)


Les transports sont effectués en seconde classe pour la voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne et maritime. Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.