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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur épreuves ne peut être inférieur à 45 % ni excéder 55 % du nombre total des emplois offerts aux concours mentionnés à l'article 4.

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 40 % de ce nombre total.

Le nombre des emplois offerts au concours interne sur épreuves ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 30 % de ce nombre total.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 4 ne peut être supérieur à 15 % de ce nombre total.

Le président du jury commun aux concours définis aux 1° et 3° du même article peut attribuer les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante aux candidats de l'autre concours.