Le nombre des emplois offerts au concours externe sur épreuves ne peut être inférieur à 45 % ni excéder 55 % du nombre total des emplois offerts aux concours mentionnés à l'article 4.
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 40 % de ce nombre total.
Le nombre des emplois offerts au concours interne sur épreuves ne peut être inférieur à 20 % ni excéder 30 % de ce nombre total.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 4 ne peut être supérieur à 15 % de ce nombre total.
Le président du jury commun aux concours définis aux 1° et 3° du même article peut attribuer les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante aux candidats de l'autre concours.