Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35, le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait de l'inscription de la personne mise en examen, y compris en cas de décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10 lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.