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Article R53-8-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui procède à l'inscription au fichier.