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Article R53-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.