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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

Pour l'application du III de l'article 1er :

1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont complétés par les mots : “ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2” ;

2° En Guyane et en Martinique, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-21-3” ;

3° A Mayotte, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-26-7” ;

4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1” ;

5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-25-1”.