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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts)


Intégration d'un établissement-composante


Tout établissement souhaitant devenir établissement-composante notifie son intention au président de l'Université de Toulouse, par un vote de son organe délibérant.
Après avis du collège de coordination, le conseil d'administration approuve cette intégration à la majorité absolue de ses membres en exercice.
Le projet de modification des statuts est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur à fin d'examen et d'approbation par décret.