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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts)


Attributions


Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de l'éducation, notamment à l'article L. 712-3.
Par ailleurs, il adopte les orientations stratégiques de l'Université de Toulouse.
Il émet un avis sur les modifications des statuts des établissements-composantes ayant une incidence sur le fonctionnement de l'Université de Toulouse.
Il approuve les conventions conclues avec les établissements et organismes associés ou partenaires.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement, du vote du budget initial, de l'approbation des comptes et de l'adoption du règlement intérieur.
Le conseil d'administration en formation restreinte est présidé par le président de l'Université de Toulouse et délibère dans le cadre fixé par l'article L. 952-6 du code de l'éducation. En cas d'empêchement, le président désigne la personne qui le remplace.