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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Jean Monnet et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Jean Monnet et approbation de ses statuts)


Article 31
Composition


En application de l'article L. 712-6 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres outre le président :
1° 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;,
2° 16 représentants élus des usagers ;
3° 4 représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
4° 4 personnalités extérieures, désignées dans les conditions prévues à l'article 33.


Article 32
Représentants enseignants et usagers


Les sièges des représentants des collèges des enseignants et du collège des usagers sont répartis par circonscriptions électorales.
La répartition des sièges par circonscriptions électorales et par collège figure en annexe 1 aux présents statuts.
Les sièges des représentants du collège des personnels BIATSS sont pourvus par des élections ayant pour cadre l'ensemble de l'Université.
Pour chaque collège, sont électeurs les personnels et usagers en fonction de leur composante de rattachement.


Article 33
Personnalités extérieures


Les personnalités extérieures siégeant à la commission de la formation et de la vie universitaire sont proposées par le président et désignées par les autres membres de la commission à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.
Elles sont choisies, à titre personnel, parmi les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, des milieux éducatifs, des milieux culturels et artistiques ou du monde socio-économique.
Les personnalités extérieures appelées à siéger doivent comprendre autant d'hommes que de femmes.
Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission.


Article 34
Compétences


Conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire est consultée sur les programmes de formation des composantes.
Elle adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Cette enveloppe comprend les dotations aux composantes internes sans personnalité morale, les financements alloués sur appels à projets et les contrats d'objectifs et de moyens.
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.