Article 25
Composition
Le conseil académique regroupe les membres de la commission recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Sont constituées au sein du conseil académique les sections disciplinaires mentionnées aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs.
Le conseil académique est présidé par le président de l'université, ou en cas d'absence ou d'empêchement par le vice-président de la commission de la formation ou le vice-président de la commission recherche.
Article 26
Attributions
I. - En formation plénière
Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur :
1° Les orientations de politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique ;
2° La qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
3° La demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
4° Le contrat d'établissement.
Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
Le conseil académique en formation plénière est également consulté sur la création de composantes universitaires. Il se prononce alors par un avis simple.
II. - En formation restreinte
Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.