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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Jean Monnet et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Jean Monnet et approbation de ses statuts)


Article 21
Composition


Le conseil d'administration par ses délibérations, assure l'administration de l'Université. Au moment de la création de l'Université Jean Monnet, le conseil d'administration comprend 37 membres :
1) Le directeur de chaque établissement-composante est membre de droit du conseil d'administration de l'Université Jean Monnet ;
2) 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, soit :


- 8 représentants des professeurs et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
- 8 représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;


3) 6 représentants élus des usagers ;
4) 4 représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;
5) 10 personnalités extérieures désignées dans les conditions prévues à l'article 22.
Le nombre des membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors de ce conseil.
La répartition des sièges figure en annexe 1 aux présents statuts.


Article 22
Les personnalités extérieures


La désignation des personnalités extérieures doit permettre de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures. Le règlement intérieur instaure les règles permettant d'atteindre cette parité.
Chaque membre est désigné avec un suppléant de même sexe.
Appartiennent au conseil en qualité de personnalités extérieures :


1. Un représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, désigné par le conseil régional ;
2. Un représentant du département de la Loire, désigné par le conseil du département ;
3. Un représentant de Saint-Étienne Métropole, désigné par le conseil métropolitain ;
4. Un représentant de Roannais Agglomération, désigné par le conseil de communauté ;
5. Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) désigné par ce dernier ;
6. Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), désigné par ce dernier ;
7. Un représentant du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne, désigné par ce dernier ;
8. Un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), désigné par ce dernier ;
9. Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
10. Un représentant du monde économique choisi pour son intérêt à l'égard de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Les deux dernières personnalités qualifiées sont désignées par les autres administrateurs après un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Université, ainsi que dans au moins un journal d'annonces légales.


Article 23
Compétences


Le conseil d'administration exerce les compétences prévues par l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Il détermine la politique de l'Université.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement incluant un volet propre à l'établissement-composante ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
Il vote le document d'orientation budgétaire ;
Il détermine la stratégie globale de l'Université.
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'Université et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
8° Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
9° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;
10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
Il approuve, dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation toute modification des statuts, y compris celles relatives à l'intégration de nouveaux organismes ou établissements, aux modalités de retrait d'un organisme ou établissement et à l'exclusion d'un organisme ou d'un établissement.
Il approuve les conditions dans lesquelles les établissements-composantes et les établissements associés peuvent transférer des compétences ou en déléguer l'exercice à l'Université, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Université peut déléguer à un ou plusieurs de ces établissements l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences ;
Le conseil d'administration approuve les décisions du conseil académique comportant une incidence financière.
Il adopte les grandes orientations de la politique culturelle et sociale dont bénéficient les personnels de l'établissement.
Lorsque le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés émet un avis défavorable motivé, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.


Article 24
Commissions


Le conseil d'administration peut former toute autre commission appelée à préparer ses délibérations ou suivre toute question relevant de ses attributions. Il adopte les règles de composition et de fonctionnement de ces diverses commissions, auxquelles peuvent participer des personnels et des usagers non membres du conseil d'administration.