Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques au moyen des traitements mentionnés à l'article 6.
Sont destinataires des seules données nécessaires à la production des rôles d'imposition des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes sur les locaux vacants, en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les collectivités locales ainsi que leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les services de l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat.