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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2024 fixant la liste des informations et des pièces justificatives mentionnées aux articles L. 133-8-4 et L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2024 fixant la liste des informations et des pièces justificatives mentionnées aux articles L. 133-8-4 et L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale)


Pour l'application du 2° du III de l'article L. 133-8-4 et du III de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, le particulier et la personne morale ou l'entreprise individuelle lui adressent, par tout moyen leur conférant date certaine, les pièces justificatives ci-dessous :
1° Pour la personne morale ou l'entreprise individuelle :


a) Les factures mises en paiement dans le dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4 ;
b) Les relevés bancaires ou pièces équivalentes justifiant les sommes directement acquittées par le particulier mentionnées au 2° de l'article 1er du présent arrêté ;
c) Les noms et prénoms des personnes intervenant au domicile du particulier ainsi qu'un document attestant de leurs jours et heures de travail au titre des prestations réalisées et facturées ;
d) Les contrats de travail, les bulletins de paie, le registre unique du personnel ou tout autre document permettant de qualifier la relation de travail et de reconstituer les éléments de rémunération des personnes intervenants au domicile du particulier, notamment les justificatifs de frais professionnels ;
e) Les déclarations sociales prévues aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
f) Les déclarations fiscales, notamment celles prévues aux articles 170, 223 et 287 du code général des impôts ;
g) Les enregistrements comptables des mouvements affectant le patrimoine et la situation financière de la personne notamment le bilan, le compte de résultat et les annexes, le grand livre comptable, les balances comptables, le fichier des écritures comptables ou tout document ou support permettant de les reconstituer ;
h) Tout document de nature juridique notamment les statuts de l'entreprise individuelle ou de la personne morale, les procès-verbaux : d'assemblée générale et de décisions de l'associé unique ;
i) Tout autre document permettant de vérifier le respect du champ des activités de service à la personne mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail et l'effectivité des prestations déclarées ;
j) Les justificatifs mentionnés à l'article D. 133-21 du code de la sécurité sociale ;


2° Pour le particulier :


a) Toute pièce justifiant des sommes directement acquittées par le particulier mentionnées au 2° de l'article 1 du présent arrêté ;
b) Tout autre document permettant de vérifier le respect du champ des activités mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail et l'effectivité des prestations déclarées.