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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024 portant application de l'article 11 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024 portant application de l'article 11 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative)


En cas de modification des conditions au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ou de manquement à ses dispositions, le représentant de l'Etat dans le département en informe le bénéficiaire par tout moyen donnant date certaine.
Le bénéficiaire dispose d'un délai raisonnable, qui ne peut être supérieur à trente jours ouvrés, pour se mettre en conformité ou faire valoir ses observations.
A l'expiration de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'autorisation est également retirée, en toute hypothèse, sur demande expresse de son titulaire.