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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024 portant application de l'article 11 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1152 du 4 décembre 2024 portant application de l'article 11 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative)


Le représentant de l'Etat dans le département concerné contrôle l'exécution de la convention ou de la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.
L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la mission et, le cas échéant, des termes de la convention ou de la décision, ainsi que la réalité des actions mises en œuvre et leurs résultats.
Une évaluation quantitative et qualitative contradictoire est réalisée avant l'expiration de l'autorisation. Il en est tenu compte pour apprécier, le cas échéant, l'opportunité de son renouvellement.