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Article D6124-190-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-190-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les qualifications et niveaux de formations ou d'expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R. 5126-9 et R. 6123-135, l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle de médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses, précurseurs et dispositifs médicaux implantables actifs en sources non scellées émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que leur dispensation, ou les missions prévues à l'article D. 6124-190, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ces pharmaciens sont dénommés “ radiopharmaciens ”.