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Article R2324-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les autorités mentionnées au II de l'article L. 2324-3 déterminent, le cas échéant, le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire.

Cette rémunération est assurée par les établissements ou services qu'il administre au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.