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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1139 du 4 décembre 2024 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1139 du 4 décembre 2024 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité)


Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 76,23 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.
Pour l'application des deux premiers alinéas :
1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Sont pris en compte, pour l'application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du même code.