Ces données et informations sont transmises par les départements volontaires à la direction générale de la cohésion sociale et, le cas échéant, au sous-traitant auquel cette direction a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er.
Seuls les fichiers, ne contenant que des données et informations ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale et à son éventuel sous-traitant.