Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts, l'état individuel prévu au 1 du I de l'article 46 AI bis précise si les conditions respectivement mentionnées au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis précité ou au II de l'article 199 terdecies-0 A ter précité sont satisfaites.
Pour le bénéfice des articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter précités, la condition de jeune entreprise innovante est satisfaite lorsque la société est une jeune entreprise innovante au titre du dernier exercice clos à la date de la souscription ou au titre de l'exercice au cours duquel intervient la souscription.