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Article 203-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 203-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable n'est plus rempli.