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Article 46 quater-0 ZZD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quater-0 ZZD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

La déclaration d'informations mentionnée à l'article 46 quater-0 ZZC est complétée en euros ou dans la monnaie utilisée dans les états financiers consolidés du groupe.

Elle comprend les éléments suivants nécessaires à la détermination et au contrôle de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VJ du code général des impôts :

1° Un état faisant notamment apparaître les informations générales suivantes :

a) L'identification de l'entité déclarante qui comprend sa dénomination, son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, sa qualité ou non d'entité mère ultime et l'Etat ou le territoire de l'entité déclarante et les Etats ou territoires destinataires de l'échange d'informations ;

b) Les informations générales sur le groupe qui comprennent le nom du groupe, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice déclaré et, le cas échéant, la nature rectificative de la déclaration ;

c) Les informations comptables se rapportant au type d'états financiers consolidés, à la norme comptable et à la monnaie utilisés en indiquant son code de référencement dans la nomenclature établie par l'Organisation internationale de normalisation ;

d) La structure organisationnelle du groupe qui comprend l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, la dénomination de l'entité mère ultime, son numéro d'identification fiscale, sa qualification au regard de l'impôt complémentaire et, le cas échéant, sa qualité d'entité exclue ;

e) Pour chaque entité constitutive, son identification, l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, les entités détenant une participation dans cette entité constitutive, sa qualification d'entité mère partiellement détenue ou d'entité mère intermédiaire et, le cas échéant, l'application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés à l'égard de cette entité constitutive ;

f) Les entités exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire en vertu de l'article 223 VL bis du code général des impôts ;

g) Les changements intervenus dans la structure organisationnelle au cours de l'exercice, notamment l'identification de l'entité concernée, son numéro d'identification fiscal, la date du changement effectif, la qualification de l'entité avant et après le changement, le ou les entités détenant une participation dans cette entité constitutive avant ou après le changement et les pourcentages de détention avant et après changement ;

h) Une synthèse des informations relatives à l'application de l'imposition minimale mondiale des groupes qui comprend pour chaque Etat ou territoire dans lesquels sont situées des entités membres du groupe, l'identification des sous-groupes, les Etats ou territoires bénéficiant d'un droit à taxer au regard de ceux-ci, l'application d'un régime de protection ou d'une exclusion, la tranche du taux effectif d'imposition et l'application de la déduction de revenu fondée sur la substance.

Cette synthèse mentionne la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire qualifié ainsi que la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre des règles d'inclusion du revenu et relatives aux bénéfices insuffisamment imposés ;

2° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire :

a) Les types de sous-groupes qui y sont situés ainsi que leur identification ;

b) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du calcul simplifié pour les entités constitutives non significatives qui comprennent le chiffre d'affaires total de ces entités situées dans l'Etat ou le territoire concerné ainsi que le montant d'impôt simplifié et agrégé de ces entités ;

c) Leséléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection mentionné aux articles 223 VZ et suivants du code général des impôts qui comprennent le total de chiffre d'affaires, le résultat comptable avant impôt et les impôts couverts simplifiés ;

d) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection transitoire relatif à la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés ;

e) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre de l'option en faveur de l'exclusion de minimis ;

f) Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application du dispositif relatif à la phase de démarrage des activités internationales définie à l'article 223 WZ du code général des impôts ;

3° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :

a) Les caractéristiques de l'Etat ou du territoire qui comprennent l'identification des sous-groupes ;

b) Le calcul du taux effectif d'imposition qui comprend le résultat net comptable, le bénéfice qualifié net ou la perte qualifiée nette des entités, la charge d'impôt sur le résultat, la somme des montants corrigés des impôts couverts et le taux effectif d'imposition ;

c) Le calcul du résultat qualifié qui comprend le montant total du résultat net comptable après les répartitions prévues aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ainsi que les corrections apportées au résultat net comptable ;

d) Le calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprend le total de la charge d'impôt exigible au titre des impôts couverts après l'application des affectations entre entités prévues aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts, les montants nets des corrections apportées aux impôts couverts et le montant corrigé des impôts couverts ;

e) Le montant corrigé d'impôts couverts négatif reporté en avant ;

f) Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de répartition de l'impôt dû au titre d'un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ;

g) Les calculs relatifs à la comptabilisation d'impôts différés qui comprennent les corrections pour impôts différés, la ventilation des corrections, les reports en arrière de déficits et les éléments relatifs au mécanisme de régularisation ;

h) Les éléments relatifs aux règles transitoires prévues aux articles 223 WX à 223 WX ter du code général des impôts ;

i) Les options applicables au titre de l'Etat ou du territoire ;

j) Les éléments nécessaires à l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions ;

4° Un état faisant apparaître pour chaque entité ou, le cas échéant, de manière agrégée pour chaque groupe fiscal :

a) L'option pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée ;

b) L'option pour l'établissement d'une déclaration agrégée pour les entités membres d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ou d'une réglementation étrangère équivalente, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

i) Le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés, ou à un impôt équivalent, est égal à la somme algébrique des résultats des entités ;

ii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont entièrement détenues par l'entité mère de ce groupe ;

iii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont situées dans le même Etat ou territoire au sens des articles 223 VM à 223 VM sexies du code général des impôts ;

iv) L'entité constitutive déclarante a exercé, au titre du groupe fiscal concerné, l'option prévue à l'article 223 VO undecies du code précité.

c) Le résultat qualifié de l'entité qui comprend l'identification de l'entité constitutive, le résultat net comptable après application des répartitions et les corrections apportées à ce résultat net comptable ;

d) La répartition du résultat net comptable entre le siège et un établissement stable ou d'une entité interposée prévue aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ;

e) Les éléments nécessaires à l'application des corrections transfrontalières prévues aux articles 223 VO ter et 223 VO quinquies du code général des impôts ;

f) Les réductions du résultat net qualifié de l'entité mère ultime prévues aux articles 223 WQ bis et 223 WR bis du code général des impôts ;

g) Les éléments nécessaires au calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprennent les corrections de la charge d'impôt exigible dans les états financiers consolidés, les affectations des impôts couverts entre entités prévus aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts ainsi que le montant total de la correction pour impôt différé ;

h) Les éléments nécessaires à la détermination de l'exclusion du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international ;

i) Les éléments nécessaires à l'application de l'option pour la méthode de distribution imposable ;

j) Les entités dont les états financiers sont élaborés à partir d'une norme comptable différente de celle utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

Pour l'application du présent 4°, la déclaration agrégée s'entend d'une déclaration dans laquelle le groupe fiscal mentionné au b est assimilé à une entité unique pour l'application des c à j. Cette déclaration ne comprend pas les éléments afférents à des entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal et qui ont rejoint ou qui ont quitté le groupe d'entreprises multinationales au sens du 27° de l'article 223 VK du code général des impôts ou le groupe national au sens du 28° de ce même article au cours de l'exercice considéré ;

5° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :

a) Les éléments nécessaires au calcul de l'impôt complémentaire qui comprennent le taux de l'impôt complémentaire, la déduction fondée sur la substance, le bénéfice excédentaire, l'impôt complémentaire additionnel, l'impôt national complémentaire dû ;

b) Les éléments nécessaires au calcul de la déduction fondée sur la substance ;

c) L'impôt complémentaire additionnel ;

d) L'impôt complémentaire additionnel en application de l'article 223 VT quater du code général des impôts ;

e) L'impôt national complémentaire qualifié ;

f) L'allocation et l'attribution de l'impôt complémentaire ;

g) Le total de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés au titre de l'Etat ou du territoire considéré.