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Article R151-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R151-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9.

Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces.