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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024 autorisant l'expertise médicale sur pièces dans le cadre d'une demande de pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024 autorisant l'expertise médicale sur pièces dans le cadre d'une demande de pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les dispositions introduites par le présent décret au second alinéa de l'article R. 151-5-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et au quatrième alinéa de l'article R. 151-9 du même code s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.