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Article R132-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R132-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 125-2-2 à L. 125-2-4 du code des assurances est le ministre chargé de la construction.