Article R132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances sont commissionnés par le ministre chargé de la construction.