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Article R132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L. 181-1 du présent code vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit administratif.