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Article R132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L. 125-2-2 du code des assurances ainsi que les frais afférents à la mise à disposition des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure de contrôle administratif sont pris en charge par l'Etat.