I.-Les congés prévus aux articles 12,13,14,15,16,22,22-1,24 et au II de l'article 27 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux sections 1 à 6 du chapitre IV du présent décret.
Les congés non énumérés au premier alinéa ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
II.-Pour les agents contractuels recrutés en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, à l'exception de celui du 1° du II du même article, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 13,15 et 16 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.
La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.
III.-Pour les autres agents recrutés en application du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux sections 1 à 6 du chapitre IV du présent décret est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.