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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Les dispositions des articles 33,34 et 39 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels recrutés dans les conditions fixées à l' article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et aux agents contractuels ne remplissant pas les conditions des articles 73 et 74 de la même ordonnance ou n'ayant pas exercé le droit d'option mentionné à l'article 75 de ladite ordonnance.

Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables aux agents contractuels et aux collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes. La déclaration prévue à l'article 2 du même décret est transmise à l'autorité compétente préalablement à la signature du contrat.

Les collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.