Les dispositions des articles 33,34 et 39 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels recrutés dans les conditions fixées à l' article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et aux agents contractuels ne remplissant pas les conditions des articles 73 et 74 de la même ordonnance ou n'ayant pas exercé le droit d'option mentionné à l'article 75 de ladite ordonnance.
Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables aux agents contractuels et aux collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes. La déclaration prévue à l'article 2 du même décret est transmise à l'autorité compétente préalablement à la signature du contrat.
Les collaborateurs de cabinet des maires ou des présidents de groupement de communes peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.