Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de longue maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'agent contractuel à la date d'arrêt du travail.
Les prestations en espèces servies, le cas échéant, en application du régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont déduites du demi ou du plein traitement par les communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, en application des articles 13 à 16.
Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. L'employeur peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical peut être saisi dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires.