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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande.

La durée de ce congé ne peut excéder cinq années. Elle est renouvelable, mais la durée ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble des contrats avec les administrations mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de ce congé, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins douze mois de services effectifs continus dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

La demande initiale de ce congé doit être adressée à l'autorité de recrutement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé.

En cas de refus de l'autorité de recrutement, l'agent contractuel peut saisir la commission consultative paritaire.