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Article R719-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R719-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.