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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Lorsque qu'il se prononce sur l'attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le conseil médical siège dans une composition particulière qui comprend trois médecins dont l'un préside ce conseil, deux élus du conseil d'administration et deux représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours. Ils sont désignés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.