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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

La gestion du régime d'indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions.

Toutefois, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, après délibération dudit conseil d'administration, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.