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Article R723-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-12-1, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.