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Article R723-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante.

Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.