Article R723-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R723-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 723-77.