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Article R723-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 723-77.