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Article R723-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :

- à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;

- à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;

- à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.