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Article R723-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.