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Article R723-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l'article R. 723-4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.