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Article R723-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires, les psychothérapeutes et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent.