Articles

Article R723-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction, peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Les militaires d'active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.

Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.