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Article R723-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.