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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Le ministre chargé de l'aviation civile exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception :

1° Des dispositions relatives à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'article R. 719-201 du même code ;

2° Des compétences dévolues par les articles R. 719-61, R. 719-65, R. 719-69 à R. 719-71, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-93, R. 719-102, R 719-104, R. 719-108 et R. 719-109 du même code qui sont exercées dans les limites de leurs compétences respectives par le ministre chargé de l'aviation civile et le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.