Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées)
L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.