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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)

I.- Le médiateur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'énergie. Les médiateurs adjoints sont nommés dans les mêmes conditions, après avis du médiateur.

II.- Le médiateur et ses adjoints peuvent faire appel aux services du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'énergie.

III.- Le médiateur et ses adjoints veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts avec le médiateur ou l'adjoint qui en a la charge dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver. Si une médiation particulière fait apparaître un conflit d'intérêts, ses fonctionssont exercées par un autre médiateur, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, par une personne nommée pour l'occasion dans les mêmes conditions que lui.